Congés payés, délai de carence, renouvellement de contrat, entretien professionnel, prêt de main d’œuvre figurent parmi les mesures dérogatoires prolongées par la loi du 31 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021, au lieu du 20 juin 2021.
Tour d’horizon :
– Des mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos.
Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de huit jours de congés (au lieu de six jours) et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié. Et ce, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord collectif peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise.
L’employeur peut aussi, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc : Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; – Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos – Imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates
– La possibilité de négocier en entreprise sur les questions de délai de carence et sur le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée (CDD) et contrat de travail temporaires (CTT) de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (cf. XII de l’article 8) :
Pour mémoire, un accord d’entreprise, (en dérogeant à l’accord de branche le cas échéant) peut :
Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ou un CTT.
Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats.
Et prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
– Des dispositions sur l’organisation des réunions du CSE à distance de l’ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives (cf. XII de l’article 8). L’ensemble des réunions du CSE et du CSE central peuvent ainsi se tenir en visioconférence ou en audioconférence.
– La neutralisation des sanctions en cas de non-respect des obligations liées à l’entretien professionnel de l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle (cf. XIX de l’article 8).
– Des dispositions dérogatoires sur le prêt de main-d’œuvre de l’article 52 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (cf. X de l’article 8). Pour mémoire, ces dispositions facilitent le prêt de main d’œuvre de salariés en activité partielle.
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